Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président-directeur général, ci-après dénommé l'« ANR »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« Avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 29 juillet 2010 entre l'Etat et l'ANR relative au programme d'investissements d'avenir, action « Valorisation - Fonds national de valorisation », publiée au Journal officiel du 31 juillet 2010 (ci-après dénommée la « Convention »), telle que modifiée par ses avenants n° 1, 2, 3 et 4 en date respectivement du 9 mai 2012, du 2 octobre 2013, du 22 mars 2016 et du 2 janvier 2017, comme le prévoient les dispositions de l'article 8.3 de la Convention.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Modification du préambule de la Convention
L'avant-dernier alinéa du préambule est remplacé par les alinéas suivants :
« Au sein de l'action “Nouveaux écosystèmes d'innovation” du programme “Valorisation de la recherche” 30 M€ sont consacrés à compléter le dispositif pour assurer une couverture plus large du territoire national, notamment les territoires d'outre-mer, par un nombre limité d'expérimentations complémentaires des SATT, portant à 33 M€ l'enveloppe dévolue à ces dispositifs.
Les expérimentations ont aussi vocation à valoriser les technologies développées sur le territoire national à destination des pays du sud, dans la continuité de l'action du CVT Valorisation Sud. »
Au dernier alinéa du préambule, lechiffre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 33 ». Après les mots : « territoire national » sont insérés les mots : « , notamment les territoires d'outre-mer, ». Le nombre : « 914 » est remplacé par le nombre : « 944 ».
Article 2
Modification de l'article 1.1
L'alinéa précédent les termes : « D'un point de vue opérationnel » est modifié comme suit :
« 33 M€ sont consacrés à compléter le dispositif pour assurer une couverture plus large du territoire national, notamment les territoires d'outre-mer, par un nombre limité d'expérimentations complémentaires des SATT. »
Le dernier alinéa de l'article 1.1 est remplacé par les paragraphes suivants :
« Les expérimentations complémentaires des SATT qui n'impliquent pas la création d'une nouvelle structure sont financées par tranches. Une première tranche d'un montant maximum d'1 M€, versée au moment de la contractualisation, et une deuxième tranche d'un montant maximum de 2 M€, qui peut être versée un an plus tard, sur proposition du Comité de pilotage et après avis d'au moins une personnalité externe indépendante, choisie par le secrétariat général pour l'investissement parmi une liste de personnalités proposées par le Comité de pilotage, qu'il a la liberté de compléter le cas échéant. Les critères permettant de mesurer les performances de la structure bénéficiaire à l'issue de la première tranche sont :
- les critères de sélection tels qu'énumérés à l'article 2.3 ;
- la capacité de la structure bénéficiaire à reconstituer à terme les fonds du programme d'investissements d'avenir.
Des tranches de financement supplémentaires peuvent être décidées, en fonction des performances de chaque expérimentation.
Les expérimentations qui reposent sur une structure nouvelle, notamment de type SAS, peuvent bénéficier d'un financement selon les modalités applicables aux SATT (fonds propres et quasi fonds propres). La contractualisation avec le bénéficiaire précise au cas par cas le montant, le rythme et les conditions de versement. Des évaluations, a minima triennales, sont effectuées pour conditionner les versements par tranches, le principal critère permettant de mesurer les performances de la structure bénéficiaire étant sa capacité à atteindre l'équilibre financier à terme. »
Article 3
Modification de l'article 1.3
La dernière ligne du tableau 2 est remplacée comme suit :
|Expérimentations complémentaires des SATT|33 M€|2017-2025|Gré à gré selon les modalités décrites au 2.3| |-----------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------|
Article 4
Modification de l'article 1.4
Le troisième alinéa de l'article 1.4 est modifié comme suit :
« Les SATT sont des sociétés par actions simplifiées, dont le capital social et les droits de vote sont répartis de la manière suivante :
- les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses détiennent au maximum 67 % du capital et des droits de vote de la SATT ;
- l'Etat détient au minimum 26 % et au maximum 33 % du capital et des droits de vote de la SATT ;
- les régions ou les métropoles détiennent au maximum 10 % du capital et des droits de vote de la SATT. »
Le dernier alinéa de l'article 1.4 est modifié comme suit :
« Le volet “expérimentations complémentaires des SATT” est doté de 33 M€ en subventions. Le versement est conditionné à la signature d'une convention entre l'ANR, opérateur des actions “Fonds national de valorisation” et “Nouveaux écosystèmes d'innovation” et les bénéficiaires sélectionnés selon les modalités décrites au 2.3. »
Article 5
Modification de l'article 3.1
A la dernière ligne du tableau 5, le chiffre « 3 » est remplacé par le nombre « 33 ».
Article 6
Modification de l'article 3.3
L'article 3.3 est complété comme suit :
« La loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a ouvert 230 M€ en autorisations d'engagement (AE) au titre de l'action “Nouveaux écosystèmes d'innovation” du programme 422 “Valorisation de la recherche”, dont 30 M€ sont destinés au financement des expérimentations complémentaires des SATT.
Pour financer les expérimentations complémentaires des SATT, les crédits de paiement (CP) destinés à couvrir les AE seront ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2018, selon le calendrier prévisionnel suivant :
|AE 2017|CP 2018|CP 2019|CP 2020|CP 2021
Et au-delà|
|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| 30 M€ | 4 M€ | 3 M€ | 1 M€ | 22 M€ |
Le secrétaire général pour l'investissement, responsable du programme 422 « Valorisation de la recherche », ainsi que le comptable ministériel prennent toutes les mesures nécessaires pour un versement en crédits de paiements dans les meilleurs délais des 30 M€ ouverts en loi de finances sur le compte de l'Opérateur visé au 3.2 selon l'échéancier ci-dessus.
En cas de modification du calendrier prévisionnel d'ouverture des crédits de paiement, une décision signée par le secrétaire général pour l'investissement est adressée au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre. »
Article 7
Modification de l'article 3.6
L'alinéa 4 de l'article 3.6 est modifié comme suit :
« Concernant les expérimentations complémentaires des SATT, pour chaque projet financé par le fonds de valorisation, les retours financiers doivent servir notamment à alimenter ce fonds. »
Article 8
Entrée en vigueur de l'Avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la Convention.
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