Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
- Contexte, compétence et saisine de la CRE
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 21 novembre 2017, par le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'économie et des finances, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes de SEML SYNELVA Collectivités pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de SEML SYNELVA Collectivités pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
- Observations de la CRE
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de SEML SYNELVA Collectivités
L'article 2 du projet d'arrêté précise que le terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités est stable jusqu'au 31 octobre 2018.
Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.
2.2. Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement
Le projet d'arrêté ne modifie pas la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement. La CRE a pu examiner cette méthodologie, qui reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.
2.3. Analyse des barèmes envisagés
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par SEML SYNELVA Collectivités estimés au 1er novembre 2017. Ces coûts sont :
- les coûts d'approvisionnement ;
- les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
- les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
- Avis de la CRE
La CRE estime que :
- la formule tarifaire fournit une approximation correcte des coûts d'approvisionnement ;
- la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.
En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de SEML SYNELVA Collectivités.
La présente délibération sera publiée sur le site internet de la CRE et transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'économie et des finances.
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