JORF n°0127 du 4 juin 2010

Arrêté du 2 juin 2010

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'accord du 24 février 2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 334-23, D. 334-24 et D. 421-143 (1°) à D. 421-143 (5°) ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 31 mars 2010,

Arrête :

Article 1

Il est créé un dispositif franco-italien dénommé " Esabac " consistant en un parcours de formation spécifique, sanctionné à l'issue d'un examen unique par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme italien de l'Esame di Stato.
Cette double délivrance ouvre les mêmes droits à ses titulaires dans les deux pays, notamment un accès de droit à l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par la législation de chacun des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini au présent article constitue, en application du code de l'éducation, une section binationale.

Article 2

Un parcours de formation intégrée est mis en place en classe de seconde et en classes de première et terminale de la voie générale dans les lycées retenus pour ouvrir une section binationale Esabac.
Le parcours de formation intégrée comporte, d'une part, un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes, d'autre part, l'enseignement d'une discipline non linguistique en langue italienne.
La discipline non linguistique enseignée est l'histoire-géographie.
Les enseignements du parcours de formation intégrée doivent permettre aux élèves d'atteindre, dans la langue italienne, au moins le niveau " utilisateur indépendant avancé " (B2) du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Article 3

Le programme de langue et littérature italiennes et le programme de la partie histoire de l'histoire-géographie sont fixés conjointement par la France et l'Italie ; celui de la partie géographie est fixé par la France. Ces programmes sont publiés, pour ce qui concerne la partie française, par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 4

Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie géographie de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur.

Article 5

En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit :

1° A l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie :

― d'une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale ;

― dispensé en langue italienne.

2° A l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes :

― d'une durée de quatre heures hebdomadaires ;

― dispensé en langue italienne.

A compter de la rentrée 2011, les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac suivent l'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne.

Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3.

Article 6

L'ouverture des sections Esabac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie.

La liste des sections Esabac implantées dans les lycées français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.

Article 7

La section Esabac est ouverte à l'entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première.

En application de l'article D. 421-143 (3°) du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.

L'admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Article 8

Une partie du parcours de formation intégrée de la section Esabac peut s'effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Esabac est inscrit de droit dans une section Esabac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d'origine.

Article 9

Les élèves scolarisés dans les sections Esabac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Esabac.

Article 10

Les candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 11 du présent arrêté.

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :

- la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;

- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire :

- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.

A compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.

Article 11

L'évaluation spécifique d'histoire-géographie fait l'objet d'une épreuve écrite en langue italienne d'une durée de cinq heures. La partie histoire et la partie géographie donnent lieu à l'attribution de deux notes distinctes. En vue de l'obtention du baccalauréat, le total de ces deux notes, affecté du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, est pris en compte au titre de l'épreuve d'histoire-géographie. En vue de l'obtention de l'Esame di Stato, seule la note de la partie histoire est prise en compte.

L'évaluation spécifique de langue et littérature italiennes fait l'objet de deux épreuves en langue italienne, l'une, écrite, d'une durée de quatre heures, et l'autre, orale, d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Ces épreuves donnent lieu à l'attribution d'une note pour l'épreuve écrite et d'une note pour l'épreuve orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat.

Article 12

La délivrance de l'Esame di Stato est subordonnée à :

- la réussite à l'examen du baccalauréat ;

- l'obtention d'une note moyenne aux épreuves spécifiques au moins égale à 10/20 à l'issue du premier groupe d'épreuves ; cette note moyenne est la moyenne entre la note d'histoire-géographie et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue et littérature italiennes. Il n'y a pas d'obligation d'obtenir séparément la moyenne en histoire-géographie et en langue et littérature italiennes.

Article 13

Les candidats peuvent prétendre à l'attribution de la lode lors de la délivrance de l'Esame di Stato.

Les modalités d'attribution de la Lode prennent appui sur une table de correspondance figurant en annexe du présent arrêté.

Article 14

Au second groupe d'épreuves du baccalauréat, les candidats ne peuvent pas subir d'épreuve en langue et littérature italiennes. Ils présentent l'épreuve du second groupe de langue vivante 1 conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.

L'épreuve d'histoire-géographie du second groupe porte sur le programme spécifique des sections Esabac. Cette épreuve se déroule en français ou en italien, au choix du candidat. Ces exceptions mises à part, l'épreuve se déroule conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.

Article 15

Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves de remplacement.

Article 16

Pour les épreuves spécifiques, les examinateurs et correcteurs, membres du jury, sont des professeurs de lycée d'enseignement général et technologique enseignant l'italien et l'histoire-géographie.
Le jury d'examen peut accueillir un observateur du pays partenaire, à l'initiative de ce dernier. Il s'agit d'un enseignant ou membre de corps d'inspection de l'une des deux disciplines faisant l'objet des épreuves spécifiques.

Article 17

Pour les sessions 2011 à 2013 de l'examen, les représentants de l'Italie sont associés à l'élaboration des sujets des épreuves écrites.

A compter de la session 2014 de l'examen, les représentants de l'Italie sont consultés en vue du choix définitif des sujets des épreuves écrites.

Article 18

Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités italiennes en application de l'accord franco-italien susvisé, si :

- il est reçu à l'examen de l'Esame di Stato ;

- il obtient au moins la note de 10 sur 15 à la partie spécifique de l'examen.

Pour ce candidat :

- la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;

- la note moyenne obtenue au baccalauréat par le candidat est sa note moyenne obtenue à l'Esame di Stato convertie conformément à la grille de conversion des notes figurant en annexe du présent arrêté ;

- une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général qui sont rappelées en annexe du présent arrêté ;

- la série du baccalauréat général est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté.

Article 19

Un certificat de scolarité, attestant le suivi des enseignements spécifiques, est délivré aux élèves qui en font la demande.

Article 20

Les sections binationales Esabac sont créées en classe de seconde à partir de la rentrée de l'année scolaire 2010-2011, en classe de première à partir de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 et en classe terminale à partir de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article.
En conformité avec les dispositions de l'accord du 24 février 2009 susvisé, prises pour la phase transitoire, l'entrée dans le dispositif Esabac des élèves des classes de première ou de terminale scolarisés dans les lycées expérimentateurs du dispositif a lieu à la rentrée 2010.
La première session d'examen de l'Esabac est organisée en 2011. La première et la deuxième session d'examen ne concernent que les candidats issus des lycées expérimentateurs.

Article 21

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

GRILLE DE CONVERSION DES NOTES ENTRE LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS (EXAMEN DU BACCALAURÉAT) ET LE SYSTÈME ÉDUCATIF ITALIEN (ESAME DI STATO)

|NOTATION FRANÇAISE POUR LES ÉLÈVES ITALIENS| | | |-------------------------------------------|------|----------| | Italie |France| | | Note et lode

(mention) | Note | Mentions | | 60 | 10 | | | 61 |10,17 | | | 62 |10,33 | | | 63 | 10,5 | | | 64 |10,67 | | | 65 |10,83 | | | 66 | 11 | | | 67 |11,17 | | | 68 |11,33 | | | 69 | 11,5 | | | 70 |11,67 | | | 71 |11,83 | | | 72 | 12 |ASSEZ BIEN| | 73 |12,17 | | | 74 |12,33 | | | 75 | 12,5 | | | 76 |12,67 | | | 77 |12,83 | | | 78 | 13 | | | 79 |13,17 | | | 80 |13,33 | | | 81 | 13,5 | | | 82 |13,67 | | | 83 |13,83 | | | 84 | 14 | BIEN | | 85 |14,17 | | | 86 |14,33 | | | 87 | 14,5 | | | 88 |14,67 | | | 89 |14,83 | | | 90 | 15 | | | 91 |15,12 | | | 92 |15,25 | | | 93 |15,37 | | | 94 | 15,5 | | | 95 |15,62 | | | 96 |15,75 | | | 97 |15,87 | | | 98 | 16 |TRÈS BIEN | | 99 | 16,5 | | | Pas de

correspondance | 17 | | | 100 | 18 | | | Pas de

correspondance | 19 | | | 100 et lode

(mention) | 20 | |

|NOTATION ITALIENNE POUR LES ÉLÈVES FRANÇAIS| | |-------------------------------------------|-----------| | France | Italie | | 10 à 10,16 | 60 | | 10,17 à 10,32 | 61 | | 10,33 à 10,49 | 62 | | 10,5 à 10,66 | 63 | | 10,67 à 10,82 | 64 | | 10,83 à 10,99 | 65 | | 11 à 11,16 | 66 | | 11,17 à 11,32 | 67 | | 11,33 à 11,49 | 68 | | 11,5 à 11,66 | 69 | | 11,67 à 11,82 | 70 | | 11,83 à 11,99 | 71 | | 12 à 12,16 | 72 | | 12,17 à 12,32 | 73 | | 12,33 à 12,49 | 74 | | 12,5 à 12,66 | 75 | | 12,67 à 12,82 | 76 | | 12,83 à 12,99 | 77 | | 13 à 13,16 | 78 | | 13,17 à 13,32 | 79 | | 13,33 à 13,49 | 80 | | 13,5 à 13,66 | 81 | | 13,67 à 13,82 | 82 | | 13,83 à 13,99 | 83 | | 14 à 14,16 | 84 | | 14,17 à 14,32 | 85 | | 14,33 à 14,49 | 86 | | 14,5 à 14,66 | 87 | | 14,67 à 14,82 | 88 | | 14,83 à 14,99 | 89 | | 15 à 15,11 | 90 | | 15,12 à 15,24 | 91 | | 15,25 à 15,36 | 92 | | 15,37 à 15,49 | 93 | | 15,5 à 15,61 | 94 | | 15,62 à 15,74 | 95 | | 15,75 à 15,86 | 96 | | 15,87 à 15,99 | 97 | | 16 à 16,49 | 98 | | 16,5 à 16,99 | 99 | | 17 à 17,99 | 100 | | 18 à 20 |100 et lode|

Article Annexe II

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DU DIPLÔME DANS L'UNE DES TROIS SÉRIES DE L'EXAMEN

La série du baccalauréat décerné aux candidats italiens sera déterminée conformément au tableau suivant :

|SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF

italien|SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF

français| |-----------------------------------------------|------------------------------------------------| | Liceo classico | Baccalauréat série littéraire | | Liceo linguistico | Baccalauréat série littéraire | | Liceo scientifico | Baccalauréat série scientifique | | Liceo scienze umane opzione economico sociale | Baccalauréat série économique et sociale | | Istituto tecnico commerciale | Baccalauréat série économique et sociale |

La série de l'Esame di Stato décerné aux candidats français sera déterminée conformément au tableau suivant :

| SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF

français |SÉRIES DU SYSTÈME ÉDUCATIF

italien| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Baccalauréat série économique et sociale | Liceo scienze umane opzione economico sociale | |Baccalauréat série littéraire avec les deux épreuves facultatives suivantes :

- langues et cultures de l'antiquité : latin ;

- langues et cultures de l'antiquité : grec| Liceo classico | | Baccalauréat série littéraire | Liceo linguistico | | Baccalauréat série scientifique | Liceo scientifico |

Fait à Paris, le 2 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

J.-M. Blanquer