JORF n°0127 du 4 juin 2010

Décision n°2010-369 du 4 mai 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal officiel du 9 juin 2001 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;

Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs ;

Vu les décisions n° 2009-316 du 5 mai 2009 et n° 2010-110 du 3 février 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la société Eutelsat SA ;

Considérant qu'aux termes de l'article III de la convention du 15 juillet 1982, la société Eutelsat SA est soumise à l'obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales (...) » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ; qu'il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre ;

Considérant que, par lettre du 15 décembre 2008, le conseil a mis en garde la société Eutelsat contre le renouvellement, par les services de télévision qu'elle transporte, d'un manquement au dispositif de protection de l'enfance et demandé que la diffusion des programmes comportant des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet réservés ou destinés aux adultes n'intervienne qu'entre minuit et cinq heures du matin ;

Considérant que, par décision du 5 mai 2009, le conseil a mis en demeure la société Eutelsat, d'une part, de respecter les dispositions du III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 en informant les éditeurs des services transportés du régime qui leur est applicable et, d'autre part, de se conformer à l'avenir à ces dispositions et de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par les dispositions de cette loi ;

Considérant que, par décision du 3 février 2010, le conseil a mis en demeure la société Eutelsat de veiller à ce que ne soient plus diffusés, avant minuit et après 5 heures, de services de télévision dont le contenu contrevient aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'à la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs ;

Considérant que les programmes diffusés en clair, le 25 mars 2010 entre 10 h 27 et 15 h 30 par le service 4 U India comportaient des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques réservés ou destinés aux adultes faisant clairement apparaître des gestes à caractère sexuel ; que la diffusion de tels programmes en journée est incompatible avec le respect du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence inscrit aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 et méconnaît également les prescriptions de la recommandation du 4 juillet 2006 susvisée ;

Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'user des pouvoirs que lui confère la loi du 30 septembre 1986 pour assurer l'application effective des principes qu'elle énonce et, en particulier, de prendre les mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés aux principes énoncés aux articles 1er et 15 et destinées à mettre fin à ceux-ci ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Eutelsat la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Eutelsat est mise en demeure de cesser la diffusion, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, avant minuit et après 5 heures, du service 4U India, dont le contenu contrevient aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'à la recommandation du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs.

Article 2

La présente décision, qui sera notifiée à la société Eutelsat, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon