Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'accord du 31 mai 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la délivrance simultanée du baccalauréat français et de la Allgemeine Hochschulreife allemande ;
Vu l'arrangement administratif du 11 mai 2006 entre le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française et le plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne pour les affaires culturelles ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-23, D. 334-24 et D. 421-143 (1°) à D. 421-143 (5°) ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 31 mars 2010,
Arrête :
Article 1
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Le dispositif franco-allemand Abibac consistant en un parcours de formation spécifique sanctionné, à l'issue d'un examen unique, par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme allemand de la Allgemeine Hochschulreife est défini par le présent arrêté.
Les diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d'accéder à l'enseignement supérieur français et à l'enseignement supérieur allemand dans les conditions prévues par la législation des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté constitue, en application du code de l'éducation, une section binationale.
Article 2
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Ce parcours de formation spécifique est organisé dans les classes de seconde, première et terminale de la voie générale au lycée.
Ce parcours de formation comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature allemandes et d'histoire-géographie.
Les enseignements de ce parcours de formation visent les niveaux de compétences suivants du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) :
― C1 dans les activités langagières de compréhension de l'oral et de l'écrit ;
― au moins B2 pour les autres compétences.
Article 3
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Le programme de langue et littérature allemandes et le programme de la partie histoire de l'histoire-géographie pour les classes de seconde, de première et terminale sont fixés conjointement par la France et l'Allemagne ; celui de la partie géographie est fixé par la France. Ils sont publiés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Article 4
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Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour l'enseignement de la partie géographie de l'histoire-géographie, le programme de référence est le programme d'enseignement national en vigueur.
Article 5
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En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Abibac sont définis comme suit :
1° A l'enseignement d'histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d'histoire-géographie :
― d'une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde, et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale ;
― dispensé en langue allemande.
2° A l'enseignement de langue vivante 1 se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature allemandes :
― d'une durée de six heures hebdomadaires ;
― dispensé en langue allemande.
A compter de la rentrée 2011, les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Abibac suivent l'enseignement de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande.
Les élèves de la série littéraire scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'enseignement de langue vivante 2. Pour ces élèves, en application de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d'une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l'enseignement de spécialité de langue vivante 3.
Article 6
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L'ouverture des sections Abibac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du recteur d'académie.
La liste des sections Abibac implantées dans les lycées français à l'étranger est établie par le ministre chargé de l'éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.
Article 7
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La section Abibac est ouverte, à l'entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d'atteindre le niveau B1 du CECRL avant l'entrée en classe de première.
En application de l'article D. 421-143 (3°) du code de l'éducation, le chef d'établissement établit la liste des élèves candidats à l'admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l'admission sont définies par le ministre chargé de l'éducation.
L'admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 8
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Les élèves scolarisés dans les sections Abibac choisissent, au moment de leur inscription à l'examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l'Abibac.
Article 9
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Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire :
- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande ;
- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.
A compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.
Article 10
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L'évaluation spécifique d'histoire-géographie se compose de deux parties : la première partie est une composition portant sur l'une des deux disciplines, la seconde partie porte sur la discipline qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation à la première partie.
En vue de l'obtention du baccalauréat, les deux parties sont évaluées au cours d'une épreuve écrite terminale en langue allemande. Cette épreuve terminale a une durée de cinq heures. L'évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note globale affectée du coefficient de l'épreuve d'histoire-géographie de la série du candidat, à laquelle elle se substitue.
En vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife, l'évaluation spécifique prend en compte la note de la première partie de l'épreuve écrite terminale ainsi qu'une moyenne recueillie dans le cadre d'un contrôle continu.
Cette moyenne porte sur la discipline qui n'a pas été évaluée en première partie de l'épreuve écrite terminale.
La note obtenue en première partie d'épreuve écrite terminale et la moyenne des notes recueillies dans le cadre d'un contrôle continu comptent respectivement pour moitié dans le calcul de la note globale d'histoire-géographie.
L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes fait l'objet de deux épreuves en langue allemande : l'une, écrite, d'une durée de cinq heures, et l'autre, orale, d'une durée de trente minutes et précédée d'un temps de préparation de trente minutes.
L'évaluation de l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution de deux notes séparées, l'une en vue de l'obtention du baccalauréat qui est affectée du coefficient de l'épreuve de langue vivante 1 de la série du candidat à laquelle elle se substitue, et l'autre en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife. L'évaluation de l'épreuve orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l'attribution d'une seule note.
Article 11
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La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :
― la réussite à l'examen du baccalauréat ;
― la réussite à la partie en langue allemande de l'examen.
Le candidat réussit la partie en langue allemande de l'examen s'il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. Pour le calcul de cette note moyenne, les coefficients suivants sont appliqués :
― la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
― la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
-la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie d'épreuve écrite terminale et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.
Article 12
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La note moyenne portée sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement français est la moyenne des deux notes partielles définies ci-dessous.
La première note partielle est la note moyenne à la partie en langue allemande de l'examen telle qu'elle est définie à l'article 11 du présent arrêté.
La seconde note partielle est la note moyenne obtenue au baccalauréat. Celle-ci est transposée dans le système de notation allemand conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté.
Conformément aux grilles de conversion figurant en annexe III du présent arrêté, les résultats des candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement français sont traduits en points selon la grille élaborée par la Kultusministerkonferenz et portés sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife.
Article 13
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Au second groupe d'épreuves du baccalauréat, les candidats ne peuvent pas subir d'épreuve en langue et littérature allemandes. Ils présentent l'épreuve du second groupe de langue vivante 1 conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
L'épreuve d'histoire-géographie du second groupe porte sur le programme spécifique des sections Abibac. Cette épreuve se déroule en français ou en allemand, au choix du candidat. Ces exceptions mises à part, l'épreuve se déroule conformément à la définition de l'épreuve de leur série d'examen.
Article 14
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Les disciplines spécifiques peuvent faire l'objet d'épreuves de remplacement.
Article 15
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S'agissant des enseignements spécifiques, le jury d'examen se compose des membres suivants :
― le responsable de la partie en langue allemande de l'examen mandaté par la conférence permanente des ministres de l'éducation et des affaires culturelles des Länder de la République fédérale d'Allemagne, ou son représentant, agissant en qualité de président du jury de l'Abitur ;
― un représentant mandaté par le recteur compétent ;
― les professeurs qui ont corrigé et noté les épreuves des matières spécifiques.
Article 16
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Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés sous la responsabilité de l'inspection générale de l'éducation nationale, après consultation des représentants de l'Allemagne.
Article 17
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Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :
- il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;
- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.
L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté. Quelle que soit la formation suivie par l'élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série.
La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :
- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen ;
- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe pour la détermination de la série étant retenues en priorité.
Article 18
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Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande.
Article 19
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Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.