Abrogé par Arrêté du 5 juin 2019 - art. 19 (VT)
Créé le 5 juin 2010 · En vigueur du 3 juillet 2015 au 31 août 2020
La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :
― la réussite à l'examen du baccalauréat ;
― la réussite à la partie en langue allemande de l'examen.
Le candidat réussit la partie en langue allemande de l'examen s'il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. Pour le calcul de cette note moyenne, les coefficients suivants sont appliqués :
― la note attribuée à l'épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;
― la note obtenue à l'épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;
-la note globale d'histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie d'épreuve écrite terminale et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.