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Arrêté du 2 juin 2010

Article 9

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 5 juin 2010 · En vigueur du 1 juin 2015 au 31 août 2020

Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :

- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;

- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire :

- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande ;

- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.

A compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 5 juin 2019art. 19 (VT)

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au lundi 31 août 2020

Modifié parArrêté du 15 avril 2014art. 4

Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat

\- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue

\- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats

au titre de l'Abibac

dans la série littéraire :

\- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans

\- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante

A compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat

En vigueur du vendredi 28 février 2014 au dimanche 31 mai 2015

Modifié parArrêté du 13 février 2014art. 1

Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat

\- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue

\- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat

\- ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à

\- ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve

\- s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat

\- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans

\- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante

A compter de la session 2014 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de 20 minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.

En vigueur du samedi 20 avril 2013 au jeudi 27 février 2014

Modifié parArrêté du 20 février 2013art. 12

Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série

En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat

\- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;

\- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat

\-ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ; \-ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ; \-s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'Abibac, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire :

\- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande ;

\- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.

En vigueur du dimanche 15 mai 2011 au vendredi 19 avril 2013

Modifié parArrêté du 6 avril 2011art. 4

Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante : \- la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'écrit de langue vivante 1 ; ― la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie. A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats de la série scientifique scolarisés dans une section Abibac : *ne subissent pas l'épreuve obligatoire anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012, à l'issue de la classe de première mais subissent l'épreuve d'histoire-géographie à l'issue de la classe terminale ; *ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ; * s'ils choisissent de ne pas se présenter au titre de l'Abibac, passent en fin de classe terminale l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie telle qu'elle est prévue parles dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, les candidats au titre de l'Abibac dans la série littéraire subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue allemande.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au samedi 14 mai 2011

Les candidats à l'Abibac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concernée, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
― la note obtenue à l'épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'écrit de langue vivante 1 ;
― la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
A compter de la session 2013 de l'examen du baccalauréat général, dans le cadre de l'Abibac :
― les candidats de la série scientifique subissent l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en fin de classe terminale. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8, ils ne subissent pas l'épreuve anticipée d'histoire-géographie, organisée à compter du mois de juin 2012 ;
― les candidats de la série scientifique ne sont pas autorisés à se présenter à l'épreuve facultative d'histoire-géographie ;
― les candidats de la série littéraire ne sont pas autorisés à subir, au titre de l'enseignement de spécialité, une épreuve de langue approfondie en langue allemande.