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Arrêté du 2 juin 2010

Article 17

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 5 juin 2010 · En vigueur du 3 juillet 2015 au 31 août 2020

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.

Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issue de l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :

- il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;

- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.

L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté. Quelle que soit la formation suivie par l'élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série.

La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :

- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen ;

- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe pour la détermination de la série étant retenues en priorité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 5 juin 2019art. 19 (VT)

En vigueur du vendredi 3 juillet 2015 au lundi 31 août 2020

Modifié parARRÊTÉ du 10 juin 2015art. 4

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions

Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand et inscrit

\- il réussit l'ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife

\- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la

L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté. Quelle que soit la formation suivie par l'élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série.

La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :

\- les quatre notes obtenues pour la partie en langue

\- les notes obtenues dans deux autres matières de la

En vigueur du dimanche 15 mai 2011 au jeudi 2 juillet 2015

Modifié parArrêté du 6 avril 2011art. 8

Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté,aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.

Un candidat scolarisé dans un établissementd'enseignement allemand et inscrit dans le cadredu dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l'issuede l'examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :

\- il réussit l'ensemble des épreuvesde la Allgemeine Hochschulreife ;

\- la moyenne des quatre notes qu'il obtient pour la partie en langue française de l'examen (français écrit et oral, histoire et autre disciplinede sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.

L'autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, la série du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe du présent arrêté. Quelle que soit la formation suivie parl'élève, le baccalauréat ne lui est délivré que dans une seule série. La mention portée sur le diplômedu baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le systèmede notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe du présent arrêté :

\- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l'examen ;

\- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe pour la détermination de la série étant retenues en priorité.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au samedi 14 mai 2011

Le diplôme du baccalauréat général est délivré aux candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l'attribution d'une mention.
Les modalités d'attribution du diplôme dans une des trois séries de l'examen ainsi que les conditions d'attribution de la mention font l'objet de dispositions définies conjointement par la France et l'Allemagne. Ces dispositions sont publiées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.