JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et équipement électronique pour les véhicules taxables

Résumé Les véhicules payants doivent déclarer leur passage et avoir un équipement pour payer automatiquement la taxe.

Les véhicules taxables qui utilisent le réseau taxable à l'exception des véhicules exonérés en application des articles 22 et 23 :
1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;
2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction en vigueur, permettant l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe et mis à disposition, dans le cadre d'un contrat dédié, par l'une des personnes suivantes :
a) La Collectivité européenne d'Alsace ;
b) Un prestataire du service européen de télépéage, ayant conclu une convention avec cette collectivité conformément à l'article 54.
Les équipements électroniques embarqués mis à disposition par les prestataires du service européen de télépéage sont interopérables avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.
Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.


Historique des versions

Version 1

Les véhicules taxables qui utilisent le réseau taxable à l'exception des véhicules exonérés en application des articles 22 et 23 :

1° Font l'objet d'une déclaration avant l'intervention du fait générateur ;

2° Disposent d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par le règlement d'exécution (UE) 2020/204 de la Commission du 28 novembre 2019 susvisé, dans sa rédaction en vigueur, permettant l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la liquidation de la taxe et mis à disposition, dans le cadre d'un contrat dédié, par l'une des personnes suivantes :

a) La Collectivité européenne d'Alsace ;

b) Un prestataire du service européen de télépéage, ayant conclu une convention avec cette collectivité conformément à l'article 54.

Les équipements électroniques embarqués mis à disposition par les prestataires du service européen de télépéage sont interopérables avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les modalités de la déclaration mentionnée au 1° et de la mise à disposition mentionnée au 2°, y compris les modalités financières.