JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 27-2

Article 27-2

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27-1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l'article 27-1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27-1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 2022

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace détermine les conditions et les limites dans lesquelles il peut être recouru aux options mentionnées aux articles 27 et 27-1. Cette délibération fixe, le cas échéant, les modalités, y compris financières, de la mise à disposition mentionnée au 1° de l'article 27-1. Elle fixe aussi le contenu de la déclaration mentionnée au 2° du même article 27-1, les conditions dans lesquelles cette déclaration peut être déposée, annulée ou rectifiée ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et le fait générateur.