JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 27-1

Article 27-1

Par dérogation à l'article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, les véhicules peuvent :

1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;

2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 2022

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Par dérogation à l'article 27 et sur délibération de la Collectivité européenne d'Alsace, les véhicules peuvent :

1° Soit disposer, à la place de l'équipement mentionné au 2° du même article 27, d'un équipement électronique embarqué du système européen de télépéage qui répond à la condition mentionnée au a du même 2° et que la Collectivité européenne d'Alsace met à disposition ;

2° Soit être dispensés des obligations prévues audit article 27 lorsqu'est déposée, dans un délai minimal préalable au fait générateur, une déclaration précisant les caractéristiques du véhicule et du trajet.