JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 33

Article 33

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal du grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.