JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 31

Article 31

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission administrative paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission administrative paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission administrative paritaire formule une proposition d'intégration. Elle peut, le cas échéant, proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire soit intégré dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.