JORF n°126 du 1 juin 1997

Chapitre IV : Dispositions spéciales

Article 21

Les huissiers du Trésor public peuvent, pour des motifs graves ou pour des raisons d'ordre familial reconnus valables par le directeur de la comptabilité publique, abandonner volontairement leur corps pour un grade du corps des contrôleurs du Trésor public.

Les intéressés sont nommés dans ce corps par arrêté du directeur de la comptabilité publique, pris après avis de la commission administrative paritaire centrale compétente, et reclassés selon les correspondances fixées au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier du 7e au 12e échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur principal du trésor public 7e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier 6e échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur principal du trésor public 6e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier 5e échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur principal du trésor public 5e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier 4e échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur du trésor public de 1re classe 5e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier 3e échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur du trésor public de 1re classe 4e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier 2e échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur du trésor public de 1re classe 3e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION Corps des huissiers du Trésor public :

Huissier 1er échelon :

NOUVELLE SITUATION Corps des contrôleurs du Trésor public :

Contrôleur du trésor public de 2e classe 7e échelon

Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté acquise

Le nombre des contrôleurs du Trésor public nommés au titre du présent article et de l'article 14 du présent décret ne pourra être supérieur à 5 % de l'effectif du corps.

Article 22

Les huissiers du Trésor public doivent, pour être détachés avoir accompli au moins trois ans de services effectifs en qualité de titulaire.

Article 23

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'huissier du Trésor public les fonctionnaires civils de l'Etat, d'un grade équivalent, classés dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Ces agents doivent accomplir les fonctions prévues à l'article 11 ci-dessus, sauf s'ils sont issus du corps des personnels de la catégorie A du Trésor public.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Les fonctionnaires ainsi détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur a procurée l'élévation audit échelon.

Les fonctionnaires visés aux alinéas précédents concourent pour les avancements d'échelon dans le corps des huissiers du Trésor public avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le grade d'huissier du Trésor public dès lors qu'ils justifient de deux ans d'exercice effectif des fonctions en cette qualité et, s'ils ont été soumis aux formations prévues à l'article 11 ci-dessus, qu'ils ont obtenu des résultats satisfaisants.

Ils sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Article 24

Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public, placés sous l'autorité d'un huissier du Trésor public désigné par le trésorier-payeur général.

Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.

Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.

Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.