JORF n°79 du 2 avril 1992

CHAPITRE II : Recrutement

Article 3

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III. - Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics.

Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée.

IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 3-1

Les concours mentionnés à l'article 3 peuvent être ouverts soit pour une affectation locale en Polynésie française, soit pour une affectation locale en Guyane. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription

Article 4

Pour six nominations prononcées au titre de l'article 3, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent figurer sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste, de dix années de services publics au ministère de la justice ou dans des activités à caractère sanitaire ou social.

Les intéressés sont nommés éducateurs stagiaires et placés à l'échelon de stage pour une durée d'un an pendant laquelle ils reçoivent une formation dont l'organisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Pendant ce stage, il leur est fait application des dispositions de l'article 11 ci-après.

A l'expiration du stage, il leur est fait application des dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du présent décret.

Article 5

L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.

Article 6

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 50 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours interne sur titres ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Article 7

Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.

Article 8

Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies.

Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider.

Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 9

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe l'organisation, le programme et les conditions de validation des formations ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires dont la formation a été validée.

Article 10

Au début de leur période de formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.

En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 11

Lors de leur nomination, les personnes recrutées en application de l'article 3 sont classées, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 du présent décret et de celles des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles mentionnés au premier alinéa.

Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d'éducateur de 2e classe, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

Article 12

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

de la catégorie C |SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR

de 2e classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon | |-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 8e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | |-à partir d'un an quatre mois

-avant un an quatre mois| 6e échelon

5e échelon | Sans ancienneté

3/2 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | -à partir de six mois

-avant six mois | 5e échelon

4e échelon |Sans ancienneté

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an| | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5

de la catégorie C |SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR

de 2e classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon | |-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 12e échelon (échelles 4 et 5) | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 10e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 5e échelon : | | | |-à partir d'un an quatre mois

-avant un an quatre mois| 4e échelon

3e échelon |3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an| | 4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an | | 2e échelon : | | | | -à partir de six mois

-avant six mois | 2e échelon

1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

Ancienneté acquise majorée de six mois | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.

IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 13

I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Article 14

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent corps, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 11 du présent décret au lieu de celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

Article 15

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

II.-(Abrogé).

III.-Les dispositions du I et celles de l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ne sont pas cumulables entre elles.

Article 16

A l'issue de leur formation, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaires ayant accompli deux années de stage dont la formation a été validée et ceux ayant accompli une année de stage dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année pour les stagiaires bénéficiant d'une durée de stage d'un an et de deux années pour les autres stagiaires.

Article 17

Lorsque l' application des dispositions fixées par les II à IV de l' article 3 et l' article 4 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d' un indice inférieur à celui qu' ils détenaient dans leur emploi précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu' au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d' un indice au moins égal.