JORF n°79 du 2 avril 1992

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Article 14

Sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, au 1er août 1991, les chefs de service éducatif régis par le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 relatif au statut particulier du personnel d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 15 du présent décret.

La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total du grade de chef de service éducatif considéré.

Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 23 avril 1956 sont intégrés dans le corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, à compter du 1er août 1992.

Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ancienne
SITUATION nouvelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE

9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1/3.
7e échelon
5e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon
4e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon
3e échelon
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chefs de service éducatif régi par le présent décret.

Article 15

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel d'éducation reste compétente à l'égard des chefs de service éducatif jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ce corps.

Article 16

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, s'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1992.

Article 17

Le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 portant statut particulier du personnel d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé, à la date du 1er août 1992, en tant qu'il concerne les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse titulaires du grade de chef de service éducatif.