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Arrêté du 12 novembre 1991
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), notamment son article 45;
Vu le décret no 87-254 du 10 avril 1987 relatif à l'agrément et aux modalités de fonctionnement du compte unique mentionné par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986),
notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1991 relatif au plafonnement du compte unique paru au Journal officiel du 19 juillet 1991,
Un compte rendu portant sur la mise en oeuvre de ces mesures sera remis au ministre chargé de la formation professionnelle au plus tard le 31 janvier 1992.
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EN COMPLEMENT DES FRAIS DE GESTION DU COMPTE UNIQUE MENTIONNE A L'ARRETE DU 04-07-1991,LES FRAIS RELATIFS AUX MESURES TENDANT A DEVELOPPER LES CONTRATS DE QUALIFICATION VISES A L'ART. L980-2 DU CODE DU TRAVAIL NE PEUVENT EXCEDER UN PLAFOND FIXE A 3122000FRS (TTC).
UN COMPTE RENDU PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE CES MESURES SERA REMIS AU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU PLUS TARD LE 31-01-1992.
Fait à Paris, le 12 novembre 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE