Arrêtent:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget,
Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), notamment son article 45;
Vu le décret no 87-254 du 10 avril 1987 relatif à l'agrément et aux modalités de fonctionnement du compte unique mentionné par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986),
notamment son article 4;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1991 relatif au plafonnement du compte unique paru au Journal officiel du 19 juillet 1991,
Arrêtent:
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Art. 1er. - En complément des frais de gestion du compte unique mentionné à l'arrêté du 4 juillet 1991, les frais relatifs aux mesures tendant à développer les contrats de qualification visés à l'article L. 980-2 du code du travail ne peuvent excéder un plafond fixé à 3122000 F (T.T.C.).
Un compte rendu portant sur la mise en oeuvre de ces mesures sera remis au ministre chargé de la formation professionnelle au plus tard le 31 janvier 1992.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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EN COMPLEMENT DES FRAIS DE GESTION DU COMPTE UNIQUE MENTIONNE A L'ARRETE DU 04-07-1991,LES FRAIS RELATIFS AUX MESURES TENDANT A DEVELOPPER LES CONTRATS DE QUALIFICATION VISES A L'ART. L980-2 DU CODE DU TRAVAIL NE PEUVENT EXCEDER UN PLAFOND FIXE A 3122000FRS (TTC).
UN COMPTE RENDU PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DE CES MESURES SERA REMIS AU MINISTRE CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU PLUS TARD LE 31-01-1992.
Fait à Paris, le 12 novembre 1991.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE