JORF n°79 du 2 avril 1992

CHAPITRE II : Recrutement

Article 3

Les chefs de service éducatif sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert aux éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix années de services publics, dont huit années de services effectifs en qualité d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Les conditions fixées au précédent alinéa sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.

Article 4

Les modalités d'organisation du concours ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article 5

Dans la limite du tiers du nombre total des nominations effectuées en application de l'article 3 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, peuvent être nommés dans le corps des chefs de service éducatif, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse de 1re classe parvenus au moins au 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins deux années de services effectifs dans ce grade.

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du présent article peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du premier alinéa du présent article.

Article 6

Les chefs de service éducatif recrutés en application de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont détachés.

Article 7

A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée fixée à l'article 6 du présent décret.

Article 8

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse nommés chefs de service éducatif stagiaires sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| | SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE ÉDUCATIF | | |-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------| | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon| | |Situation dans le grade d'éducateur de 1re classe| | | | 11e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 7e échelon |5/6 de l'ancienneté acquise| | 8e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | |Situation dans le grade d'éducateur de 2e classe | | | | 12e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e échelon |5/8 de l'ancienneté acquise| | 10e échelon | 4e échelon |5/6 de l'ancienneté acquise| | 9e échelon | 3e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise| | 8e échelon : | 2e échelon |2/3 de l'ancienneté acquise| | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 9

Les chefs de service éducatif recrutés au choix sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 8.