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Arrêté du 26 mars 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, et notamment ses articles 23-1 et 23-2;
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L'organisation et l'évaluation de l'épreuve relèvent de la responsabilité du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres.
Les élèves instituteurs titulaires du certificat d'aptitude pédagogique, du diplôme d'instituteur ou du diplôme d'études supérieures d'instituteur sont dispensés de cette épreuve et des sessions de formation mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
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La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'élève instituteur a été placé pendant sa formation professionnelle spécifique.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'élève instituteur pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'élève instituteur le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait recours à cette procédure.
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- avoir obtenu au moins la moyenne à l'épreuve prévue à l'article 2 ci-dessus;
- bénéficier d'un bilan positif établi dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
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La décision de prolongation est prise par le recteur après consultation du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, des inspecteurs de l'éducation nationale et des formateurs sous la tutelle desquels les élèves-instituteurs ont été placés.
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PENDANT LEUR FORMATION PROFESSIONNELLE SPECIFIQUE,LES ELEVES INSTITUTEURS MENTIONNES AUX ART. 23-1 ET 23-2 DU DECRET DU 14-03-1986 SONT PLACES SOUS LA TUTELLE PEDAGOGIQUE DE L'INSPECTEUR DE L'EDUCATION NATIONALE CHARGE DE LA CIRCONSCRIPTION ET DE FORMATEURS DESIGNES PAR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES.EN OUTRE,ILS PARTICIPENT A DES SESSIONS DE FORMATION ORGANISEES SOUR LA RESPONSABILITE DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE DE FORMATION DES MAITRES.
MODALITES D'ORGANISATION DE L'EPREUVE ECRITE SUBIE A L'ISSUE DES DEUX ANNEES DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
EVALUATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES POUR UNE COMMISSION DESIGNEE PAR LE RECTEUR DE L'ACADEMIE (COMPOSITION).
MODALITE D'OBTENTION DU DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES D'INSTITUTEUR ET DE LA DECISION DE PROLONGATION DE LA FORMATION,EN CAS D'ECHEC.
ENTREE EN VIGUEUR: RENTREE SCOLAIRE DE 1992.
Fait à Paris, le 26 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
G. METOUDI