Créé le 2 avril 1992
Au titre de l'année 1992, le revenu cadastral obtenu en application de cette revalorisation forfaitaire est divisé par le coefficient de 0,960 utilisé au titre de l'année 1991.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code général des impôts, notamment les articles 1518 bis et 1480 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 622-1 ;
Vu le code rural, notamment le livre VII ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment l'article 76 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1989 n° 89-936 du 29 décembre 1989, notamment l'article 34 ;
Vu le décret n° 91-552 du 7 juin 1991 relatif à l'application pour l'année 1991 dans le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles de la revalorisation annuelle forfaitaire des valeurs locatives des propriétés non bâties,
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE