JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 5

Article 5

L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Abrogé le vendredi 1 février 2019

L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.