JORF n°79 du 2 avril 1992

Décret n°92-340 du 1 avril 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble ses décrets d'application ;

Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine, modifiée notamment par la loi n° 66-982 du 6 juillet 1966 ;

Vu le décret n° 69-335 du 11 avril 1969 portant application de l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée ;

Vu les pièces d'où il résulte qu'il a été procédé à l'enquête prévue à l'article 7-3 de la loi du 6 mai 1919 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 10

I. - Les critères de qualité applicables au monoï de Tahiti comprennent notamment des éléments d'appréciation portant sur la texture de l'huile, son odeur, ses qualités cosmétiques et, en particulier, ses capacités de pénétration dans la peau. Le barème de cotation de la qualité du produit ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont décrits par le règlement intérieur élaboré par la commission de contrôle définie ci-après.
II. - Le contrôle de la qualité du monoï de Tahiti est exercé par une commission de contrôle de neuf membres ainsi composée :
1° Le haut-commissaire de Polynésie française ou son représentant, qui préside la commission;
2° Le président du gouvernement du territoire, ou son représentant ;
3° Le ministre du territoire chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
4° Le ministre du territoire chargé de l'industrie, ou son représentant ;
5° Quatre représentants des professionnels de la filière de production du monoï dont au moins un représentant des producteurs de matière première (coprah, fleurs, huile) et deux représentants au plus des fabricants de monoï. Ces membres sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable, par arrêté nominatif du conseil des ministres du gouvernement territorial, sur proposition des organismes représentatifs des professions intéressées ;
6° Une personne reconnue pour ses compétences scientifiques ou techniques dans le secteur du monoï, nommée dans les conditions prévues au 5° ci-dessus. Le haut-commissaire réunit pour la première fois la commission dans un délai de six mois après la parution du présent décret au Journal officiel de la République française. La commission se réunit ensuite au moins une fois par an.

Article 11

Indépendamment de l'application de la législation relative à la répression des fraudes et des falsifications, la commission de contrôle peut notifier aux fabricants et conditionneurs un avertissement dans le cas où le monoï de Tahiti soumis au contrôle n'est pas conforme aux caractéristiques définies par le présent décret et par le règlement intérieur mentionné à l'article 10 ci-dessus.
Après deux avertissements consécutifs, la commission de contrôle peut décider une suspension du droit de l'appellation d'origine ; la suspension est maintenue tant que lesdites caractéristiques ne sont pas respectées.

Article 12

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine du monoï de Tahiti, les fabricants et les conditionneurs doivent tenir régulièrement à jour, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 10 ci-dessus, un registre d'entrée et de sortie de l'huile raffinée, des fleurs de tiaré et des autres espèces végétales utilisées, ainsi que du monoï produit, ou tout autre document comptable équivalent.

Article 13

Le produit, après macération et avant toute adjonction effectuée au titre des articles 8 et 9 ci-dessus, doit présenter les caractéristiques physico-chimiques suivantes :
1° Masse volumique à 20°C: 0,910 à 0,920 kg/l ;
2° Point de fusion: 24 à 26°C ;
3° Indice d'acide: < 5mg d'hydroxyde de potassium par gramme de monoï ;
4° Indice de saponification: 240 à 270 mg d'hydroxyde de potassium par gramme de monoï.

Article 14

Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine, le monoï de Tahiti ne peut être détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu que si l'appellation "monoï de Tahiti", complétée le cas échéant par l'une des appellations prévues au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et suivie de la mention "appellation d'origine", figure clairement sur les récipients, les emballages, les documents commerciaux les accompagnant et les publicités.

Article 15

Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l'appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l'aire géographique délimitée à l'aide d'un vocable, d'un graphisme, d'une illustration ou d'une allusion,
tous produits cosmétiques si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

1° La totalité de l'huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l'appellation d'origine ;
2° Pour les produits dans la composition desquels entrent plusieurs types d'huile d'origine végétale, la quantité de monoï sous appellation doit représenter au moins 30 % de l'ensemble de ces huiles ;
3° Selon le type de produit, la quantité utilisée de monoï bénéficiant de l'appellation d'origine doit être au moins égale aux valeurs suivantes, en pourcentage massique :
a) Produits pour le bain et la douche (sels, crème, mousse, gel) y compris les shampooings mais à l'exception de l'huile: 0,3 p. 100;
b) Savon de toilette : 30 % ;
c) Autres produits pour le bain ou la douche : 1 % ;
d) Huile pour le bain ou pour la peau y compris les huiles solaires : 50 % ;
e) Produits pour la peau (crème, émulsion, lotion, gel) y compris les huiles sèches mais à l'exception de l'huile pour la peau, produits dépilatoires,
produits capillaires, produits de maquillage, à l'exception des fonds de teint et des produits destinés à être appliqués sur les lèvres, produits de démaquillage, produits pour soins intimes, produits solaires à l'exception des huiles solaires, produits de bronzage sans soleil 1 % ;

f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 %.
L'étiquetage des produits fait obligatoirement apparaître le pourcentage de monoï de Tahiti dans le produit.

Article 16

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

Délimitation de l'aire géographique de l'appellation d'origine Monoï de Tahiti et des aires géographiques des appellations complémentaires prévues à l'article 1er du présent décret :

Monoï de Tahiti

Tuamotu

*Communes de:

Anaa. Arutua. Fakarava. Fangatau. Hao. Hikueru. Makemo. Manihi. Napuka. Nukutavake. Puka Puka. Rangiroa. Reao. Takaroa. Tatakoto. Tureia.

Iles Marquises

*Communes de:

Fatu-Hiva. Hiva-Oa. Nuku-Hiva. Tahuata. Ua-Huka. Ua-Pou.

Iles australes

Communes de:

Raivavae. Rapa. Rimatara. Rurutu. Tubuai.

Iles de la Société

Communes de:

Arue. Faaa. Hitiaa O Te Raa. Mahina. Moorea-Maiao. Paea. Papara. Papeete. Pirae. Punaauia. Taiarapu-Est. Taiarapu-Ouest. Teva I Uta. Bora Bora. Huahine. Maupiti. Tahaa. Taputapuatea. Tumaraa. Uturoa.

Iles Gambier

Commune de Gambier.

Moorea

Ile de Moorea.

Bora Bora

Commune de Bora Bora.**

RECT. JO DU 25-04-1992 P5820

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN