JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 3-1

Article 3-1

Les concours mentionnés à l'article 3 peuvent être ouverts soit pour une affectation locale en Polynésie française, soit pour une affectation locale en Guyane. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2017

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Les concours mentionnés à l'article 3 peuvent être ouverts soit pour une affectation locale en Polynésie française, soit pour une affectation locale en Guyane. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l' un ou l'autre dès leur inscription

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du V de l'article 3 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du V de l'article 3.