JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 6

Article 6

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 50 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours interne sur titres ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2016

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 50 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours interne sur titres ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2004

Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 30 % du nombre des emplois mis au concours externe.

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 %, ni excéder 50 %, du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe.

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.

Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

La proportion des postes offerts au concours interne ne peut être inférieure à 30 p. 100, ni excéder 50 p. 100 du nombre total des postes à pourvoir au titre des deux concours.

Les postes mis au concours qui ne peuvent être pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.