JORF n°79 du 2 avril 1992

Voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome

Article 23

Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :

a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;

b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;

c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;

d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.

Article 24

Lorsque la zone de manoeuvre du matériel roulant n'est pas rendue inaccessible au personnel par une séparation matérielle, le chef de manoeuvre doit avoir une visibilité suffisante des opérations effectuées pour arrêter ou faire arrêter les véhicules en cas de nécessité. S'il n'a pas une visibilité suffisante, il doit désigner un agent chargé de provoquer au besoin cet arrêt ou d'alerter toute personne en danger pour qu'elle se mette en dehors des limites du gabarit de libre passage.