JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 8

Article 8

Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies.

Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider.

Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2016

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne sur épreuves, et de un an pour les autres voies.

Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider.

Les stagiaires qui avaient, au moment de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2004

Les candidats reçus aux concours ainsi que ceux recrutés par la voie de la liste d'aptitude sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est de deux ans pour les stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur épreuves et par la voie du concours interne et de un an pour les stagiaires recrutés par les autres voies.

Les stagiaires bénéficiant d'un stage de deux ans doivent le faire valider.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Les candidats reçus aux concours sont nommés éducateurs stagiaires et accomplissent un stage, au cours duquel ils reçoivent une formation.

La durée du stage est d'un an pour les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. Les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.

Pour les autres candidats, la durée du stage est de deux ans. Les intéressés sont classés la première année à l'échelon de stage et la seconde année au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.