Article 1
Le montant de la cotisation prévue à l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1992 à 656 F dont 608 F au titre de l'assurance invalidité et 48 F au titre de l'assurance décès.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 635-2, D. 635-40 à D. 635-48 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en date du 21 novembre 1991,
Le montant de la cotisation prévue à l'article D. 635-43 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1992 à 656 F dont 608 F au titre de l'assurance invalidité et 48 F au titre de l'assurance décès.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat,
au commerce et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN