JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 3

Article 3

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III. - Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics.

Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée.

IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2017

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III. - Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics .

Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée.

IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 14 mai 2016

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.-Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l'un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.-Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III. - Par la voie de deux concours internes ouverts aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de trois ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le premier concours interne, sur épreuves, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.

Le second concours interne, sur titre, est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année du concours, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le du I ainsi que de deux ans de services publics exercés dans des fonctions éducatives ou missions d'éducation spécialisée.

IV.-Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 6 décembre 2008

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.- Par la voie d' un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d' Etat d' éducateur spécialisé ou de l' un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au 1° par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l' un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l' expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d' un titre ou d' un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d' enseignement secondaire général ou professionnel ou d' un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.- Par la voie d' un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d' Etat d' éducateur spécialisé ou d' une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le 2° du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III.- Par la voie d' un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l' Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l' année du concours, d' au moins trois ans de services publics effectifs.

IV.- Par la voie d' un concours ouvert aux candidats justifiant de l' exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d' une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l' article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l' exercice d' une ou plusieurs activités ou d' un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu' à un seul titre.

V.- La proportion des nominations susceptibles d' être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l' article 19 du décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l' Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Ces nominations sont prononcées selon les ou l' une des modalités suivantes :

a) Par voie d' inscription sur une liste d' aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d' au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l' un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Au titre des années 2008, 2009 et 2010, les agents régis par le décret n° 97-925 du 8 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse s'ils justifient de sept ans de services publics, dont cinq ans de services dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.

b) Par voie d'un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l' année au titre de laquelle l' examen professionnel est organisé, d' au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d' organisation et le déroulement de l' examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I.- Par la voie d' un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats :

1° Soit titulaires du diplôme d' Etat d' éducateur spécialisé ou de l' un des titres ou diplômes homologués au niveau III dans les domaines éducatif, social, sportif ou culturel ou figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans l' un des domaines mentionnés au 1°.

La durée minimale de l' expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d' un titre ou d' un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d' enseignement secondaire général ou professionnel ou d' un niveau équivalent, et de trois ans pour les autres.

II.- Par la voie d' un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d' Etat d' éducateur spécialisé ou d' une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme par la commission instituée par le du I.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

III.- Par la voie d' un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l' Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l' année du concours, d' au moins trois ans de services publics effectifs.

IV.- Par la voie d' un concours ouvert aux candidats justifiant de l' exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d' une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l' article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l' exercice d' une ou plusieurs activités ou d' un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu' à un seul titre.

V.- La proportion des nominations susceptibles d' être prononcées au titre de la promotion interne est fixée dans la limite des deux cinquièmes des nominations prononcées en application des I, II, III et IV et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l' article 19 du décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l' Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Ces nominations sont prononcées selon les ou l' une des modalités suivantes :

a) Par voie d' inscription sur une liste d' aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire ouverte aux fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d' au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l' un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse ;

b) Par voie d' un examen professionnel ouvert aux corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant, au 31 décembre de l' année au titre de laquelle l' examen professionnel est organisé, d' au moins quatre années de services effectifs à la protection judiciaire de la jeunesse. Les modalités d' organisation et le déroulement de l' examen professionnel sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2004

Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours :

1° Soit titulaires :

a) Du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau III figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus au a ci-dessus aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2° Soit, ayant obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes mentionnées au a du 1° du présent article par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

La durée minimale de l'expérience professionnelle est de deux ans pour les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent, et de quatre ans pour les autres.

Les candidats au concours externe sur épreuves qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

II. - Par la voie d'un concours externe sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 31 décembre de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec ce diplôme, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susmentionné.

Les concours sur titres comportent un entretien avec le jury.

Les candidats au concours externe sur titres qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

III. - Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins trois ans de services publics effectifs.

IV. - Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions audit concours, d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine éducatif, social, sportif ou culturel.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

V. - Dans la limite du 1/12 des nominations et des détachements prononcés en application des I, II, III et IV du présent article et de l'article 22 ci-dessous, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse justifiant d'au moins dix ans de services publics et appartenant depuis cinq ans au moins à l'un des corps de catégorie C de la filière éducative ou technique de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Les éducateurs sont recrutés par deux concours distincts :

1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins cinq ans de services publics.

Les candidats qui atteignent les limites d'âge fixées aux 1° et 2° durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.