JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 15

Article 15

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

II.-(Abrogé).

III.-Les dispositions du I et celles de l'article 5 du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ne sont pas cumulables entre elles.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 1 février 2019

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

II.-(Abrogé).

III.-Les dispositions du I et celles de l'article 5 du décret 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières ne sont pas cumulables entre elles.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-Les stagiaires issus du concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret bénéficient, lors de leur nomination, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des années d'activités, définies à ce même IV, qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder cinq ans.

II.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 3, les éducateurs qui, avant leur nomination dans le présent corps, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant de service social ou d'éducateur par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 13 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.

La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

La reprise de services prévue au premier alinéa du II du présent article ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant le 1er janvier 2016 de la date de nomination dans le corps des éducateurs.

III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas cumulables entre elles.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait découlée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.