Article 12
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-584 du 11 mai 2016 - art. 30
I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C |SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 9e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
| 8e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon : | | |
|-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois| 6e échelon
5e échelon | Sans ancienneté
3/2 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon : | | |
| -à partir de six mois
-avant six mois | 5e échelon
4e échelon |Sans ancienneté
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an|
| 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
|SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5
de la catégorie C |SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR
de 2e classe| ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12e échelon (échelles 4 et 5) | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 10e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 5e échelon : | | |
|-à partir d'un an quatre mois
-avant un an quatre mois| 4e échelon
3e échelon |3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an|
| 4e échelon | 3e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
| 2e échelon : | | |
| -à partir de six mois
-avant six mois | 2e échelon
1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise majorée de six mois |
| 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
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