JORF n°79 du 2 avril 1992

Article 7

Article 7

Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 janvier 2004

Abrogé le vendredi 1 février 2019

Les règles d'organisation générale des différents concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 1992

Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition des jurys, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.