Article 1
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé pour l'année 1992 à 100 p. 100.
1 version
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget,
Vu les articles L. 322-11, D. 322-13 et D. 322-14 du code du travail,
Le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé pour l'année 1992 à 100 p. 100.
1 version
Le délégué à l'emploi et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE