Article 22
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 33 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.
Article 23
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Article 24
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Article 25
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Article 26
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.
Article 27
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.
Article 28
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.
Article 29
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.
Article 30
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, celui-ci peut être partiel.
Article 31
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.