JORF n°0184 du 9 août 2012

TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 33 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Article 23

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article 24

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Article 25

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 26

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article 27

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Article 28

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Article 29

Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 30

Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, celui-ci peut être partiel.

Article 31

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Article 32

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 juillet 2011 > > Sct. TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT, Art. 6, Sct. TITRE IV : TAUX APPLICABLES À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES, Art. 7, Sct. TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE, Art. 8, Sct. TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE VII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE, Art. 21, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 32 > >

Article 33

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2012-2013 et sera publié au Journal officiel de la République française.