JORF n°0184 du 9 août 2012

Arrêté du 19 juillet 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6774-1 à L. 6774-3 ;

Vu le code de l'aviation civile dans sa version applicable à la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 (8°) ;

Vu l'arrêté n° 1389/CM du 1er décembre 2006 du président de la Polynésie française portant octroi d'une licence de transporteur aérien à la société Air Tahiti Nui ;

Vu la demande présentée par la société Air Tahiti Nui ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 mars 2012,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la société Air Tahiti Nui est titulaire d'une licence de transporteur aérien en cours de validité.

Article 2

I.-Outre les autorisations qui lui sont octroyées par la Polynésie française, la société Air Tahiti Nui est autorisée à exploiter les liaisons régulières de passagers, de courrier et de fret suivantes :

Jusqu'au 31 janvier 2025 :

Paris-Seattle (Etats-Unis d'Amérique).

Jusqu'au 31 mars 2027 :

Papeete (Polynésie française)-Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;

Paris-Los Angeles (Etats-Unis d'Amérique) ;

Paris-Papeete (Polynésie française).

II. - La compagnie est également autorisée à exploiter des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons de la compétence de l'Etat, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

Article 3

Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du paragraphe I de l'article 2, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation d'exploiter chacun des services réguliers visés au paragraphe I de l'article 2 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.

Article 4

Les autorisations octroyées par le présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile, tant à l'égard des passagers qu'à l'égard des tiers.

Article 5

Chacune des autorisations du présent arrêté peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par le code des transports.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 avril 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

F. Théoleyre