Article 9
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour la préparation des diplômes de formation générale en sciences médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutique est fixé à 181 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 120 €.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle ainsi que par les candidats mentionnés au 2° de l'article 7 du décret du 16 janvier 2004 susvisé est fixé à 250 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 250 €.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 250 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité tel que défini aux alinéas précédents est fixé à 164 €.
Article 11
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 500 € :
― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;
― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
― capacité de médecine.
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté au titre de la préparation du diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie, de biologie médicale et d'odontologie est fixé à 500 € et inclut l'inscription en vue de la soutenance de la thèse d'exercice.
Article 12
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme de sage-femme, postérieurement à la préparation du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, est fixé à 181 €.
Article 13
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.
Article 14
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse d'exercice, les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de médecine ou d'odontologie ou les titulaires d'une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 380 €.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 254 €.
Article 15
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale, pendant l'internat, acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 164 €.
Article 16
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 11 du présent arrêté selon les modalités suivantes :
250 € au moment de l'inscription ;
250 € après les résultats de l'examen probatoire.
Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.
Article 17
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 334 €.
Article 18
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 465 €.
Article 19
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 536 €.
Article 20
Abrogé depuis le 2013-09-01 par [object Object]
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 285 €.