JORF n°0184 du 9 août 2012

Arrêté du 27 juillet 2012

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la convention internationale de 1978 modifiée relative aux normes de formation des gens de mer et délivrance des brevets et de veille ;

Vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiée concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ;

Vu le livre III du code de l'éducation, notamment son article R. 342-2 ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 modifié portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, et notamment sa division 221 relative à la sécurité des navires et des navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2007 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par d'autres Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage battant pavillon français ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime, Arrête :

Article 1

A partir du 1er juillet 2013, pour exercer les fonctions de capitaine, de second capitaine et d'officier chargé du quart à la passerelle d'un navire de commerce ou de plaisance armé avec un permis d'armement et équipé d'un système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS), tout marin doit détenir le brevet ou le visa de reconnaissance correspondant à la fonction occupée et doit, en outre, pouvoir attester avoir suivi une formation à l'ECDIS.

Article 2

Sont considérés comme ayant suivi une formation à l'ECDIS les marins titulaires des brevets correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 1er du présent arrêté qui remplissent en outre une des conditions suivantes :
― être titulaire du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande délivré après le 1er juin 2010 ;
― être titulaire du diplôme d'officier chef de quart passerelle délivré après le 1er juin 2010 ;
― avoir suivi une formation à l'ECDIS, dont le référentiel est précisé à l'annexe I du présent arrêté, dans un établissement agréé par le ministre chargé de la mer.
― avoir suivi une formation à l'ECDIS dans un Etat dont les titres sont reconnus par la France, conformément à l'arrêté du 25 septembre 2007 susvisé.
Les établissements assurant les formations mentionnées ci-dessus délivrent aux marins une attestation de formation dont le modèle figure en annexe II.

Article 3

A défaut d'une telle attestation, la mention restrictive « non valide pour le service à bord des navires équipés d'ECDIS » est obligatoirement inscrite sur le brevet ou le visa de reconnaissance du marin.

Article 4

A titre transitoire, les marins titulaires des brevets ou des visas de reconnaissance mentionnés à l'article 1er ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté peuvent exercer les fonctions correspondantes à la passerelle sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement équipés d'ECDIS, dès lors qu'ils réussissent un test approuvé, dont les modalités sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.
Pour pouvoir être admis à se présenter à ce test, tout marin doit répondre à l'une des conditions suivantes :
― avoir suivi une formation à l'ECDIS initiée par une compagnie maritime ;
― avoir effectué une navigation d'au moins six mois effectifs dans une fonction d'officier pont sur un navire équipé d'un ECDIS, que celui-ci soit installé comme système principal de navigation ou comme simple aide à la navigation ;
― être détenteur d'une attestation délivrée par une société de classification attestant que le détenteur a suivi une formation à ECDIS.
Un document attestant que l'une de ces trois conditions est remplie doit être présenté par le candidat. Il émane de la direction de l'armement de la compagnie de navigation concernée ou de la société de classification ayant dispensé la formation.
Ce document est présenté aux autorités désignées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé qui se chargent de l'organisation de ce test et délivrent, le cas échéant, l'attestation de réussite afférente, dont le modèle est en annexe IV du présent arrêté.
La période transitoire prévue dans le présent article s'achève au 1er juillet 2013.

Article 5

Les marins titulaires des brevets ou des visas mentionnés à l'article 1er du présent arrêté et formés à l'ECDIS doivent, en outre, être familiarisés par le capitaine au type de matériel spécifique utilisé à bord, qui en atteste par écrit.
La familiarisation du capitaine au type de matériel ECDIS spécifique utilisé à bord est effectuée sous la responsabilité de la compagnie qui en atteste par écrit.
Cette familiarisation doit être exhaustive et comprendre notamment les dispositifs de secours, les capteurs et les périphériques connexes.
Elle vaut pour un modèle donné et doit être effectuée à chaque fois qu'un marin doit utiliser un nouveau matériel.

Article 6

Les compagnies s'assurent que les marins qu'elles emploient à bord de leurs navires, concernés par l'utilisation d'un ECDIS, sont bien formés à ce système et familiarisés au matériel utilisé à bord.

Article 7

La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires maritimes,

R. Bréhier