Article 1
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de l'association Saint-Estève XIII Catalan.
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La ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 211-4, L. 211-5 et D. 211-83 à R. 211-100 ;
Vu l'arrêté du 7 mai 2003 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XIII ;
Vu le cahier des charges des centres de formation des clubs professionnels de rugby à XIII du 21 avril 2008 ;
Vu la proposition de la Fédération française de rugby à XIII en date du 19 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la délégation permanente de la Commission nationale du sport de haut niveau en date du 18 juin 2012,
Arrête :
L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de l'association Saint-Estève XIII Catalan.
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L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé, pour une période de quatre ans, au centre de formation relevant de l'association Toulouse olympique XIII.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 juillet 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
T. Mosimann