JORF n°0184 du 9 août 2012

Décision n° 2012-536 du 10 juillet 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs des services de télévision ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;

Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

Vu le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 relatif à la répartition, entre éditeurs de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre, du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de nouveaux services ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2011-1053 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de télévision à vocation locale diffusé par voie hertzienne terrestre à Dijon ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la demande d'autorisation présentée par la société Voo TV et le dossier de candidature l'accompagnant ;

Vu la convention conclue le 10 juillet 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Voo TV ;

La société ayant été entendue en audition publique le 5 janvier 2012 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Voo TV est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée à l'annexe I en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale dénommé Voo TV, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, selon les conditions stipulées dans la convention figurant à l'annexe II de la présente autorisation.
Le numéro 21 est attribué à ce service en vue de sa diffusion sur la télévision numérique terrestre jusqu'au 11 décembre 2012 inclus, puis le numéro 31.
Le service est diffusé dans un format standard et non dans un format haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 susvisé. La part de ressource radioélectrique attribuée au service est fixée par la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource qui lui est attribuée dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 10 juillet 2012. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente autorisation, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service sur la ressource radioélectrique dont les caractéristiques figurent à l'annexe I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra déclarer cette autorisation caduque.

Article 3

La société contribuera aux coûts de réaménagement des fréquences dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 dans sa version modifiée par l'article 103 de la loi de finances pour 2012 et le décret n° 2012-821 du 25 juin 2012 susvisé.

Article 4

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle.
Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Voo TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon