Article 28
Abrogé depuis le 2008-04-12 par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
Pour les équidés identifiés selon les modalités précisées au présent titre, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est issu d'une saillie régulièrement déclarée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée.
Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.
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