Article 23
Abrogé depuis le 2008-04-12 par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.
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