Article 22
Abrogé depuis le 2008-04-12 par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement sous la mère à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.
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