Article 21
Abrogé depuis le 2008-04-12 par Arrêté du 2 avril 2008 - art. 33 (V)
Par dérogation au premier alinéa de l'article 19, en cas de décès de la jument poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison avant le relevé de signalement du poulain, le propriétaire ou son représentant fait établir par un vétérinaire habilité un certificat précisant l'identité de la poulinière et attestant soit la mort de la poulinière, soit les motifs imposant le sevrage immédiat et un relevé de signalement du poulain.
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