JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 21

Article 21

Par dérogation au premier alinéa de l'article 19, en cas de décès de la jument poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison avant le relevé de signalement du poulain, le propriétaire ou son représentant fait établir par un vétérinaire habilité un certificat précisant l'identité de la poulinière et attestant soit la mort de la poulinière, soit les motifs imposant le sevrage immédiat et un relevé de signalement du poulain.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mai 2002

Abrogé le samedi 12 avril 2008

Par dérogation au premier alinéa de l'article 19, en cas de décès de la jument poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison avant le relevé de signalement du poulain, le propriétaire ou son représentant fait établir par un vétérinaire habilité un certificat précisant l'identité de la poulinière et attestant soit la mort de la poulinière, soit les motifs imposant le sevrage immédiat et un relevé de signalement du poulain.