JORF n°0182 du 5 août 2017

Titre IER : LES CONDITIONS DE SÉLECTION ET D'ADMISSION DES PENSIONNAIRES

Article 2

Les candidats peuvent présenter leur candidature au titre de l'ensemble des disciplines de la création littéraire et artistique, ainsi qu'au titre de l'histoire de l'art ou de la restauration des œuvres d'art ou des monuments.

Article 3

Les candidats doivent être âgés de plus de dix-huit ans au jour de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 4

L'Académie de France à Rome organise chaque année le concours de sélection des pensionnaires. Elle publie l'avis d'appel à candidatures et, au plus tard le jour de l'ouverture du concours, le règlement du concours de sélection des pensionnaires.
Les candidats déposent, à l'appui de leur candidature, un dossier dont la composition est fixée par le règlement du concours de sélection des pensionnaires.
Ce dossier comprend une lettre exposant les motivations du candidat et la nature du projet de création, de recherche ou d'expérimentation qu'il envisage de conduire au cours de son séjour à l'Académie de France à Rome, ainsi que, le cas échéant, les moyens pratiques nécessaires à sa réalisation.
Les candidats font parvenir leur dossier dans les conditions et avant la date limite de dépôt fixées par le règlement du concours de sélection des pensionnaires.
Les candidatures collectives sont autorisées.

Article 5

Le jury chargé d'examiner les candidatures comprend :
1° Le directeur de l'Académie de France à Rome, président ;
2° Le président du conseil d'administration de l'Académie de France à Rome ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur général de la création artistique ou son représentant nommément désigné ;
4° Six personnalités qualifiées nommées chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le jury statue à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Par arrêté du ministre chargé de la culture, sont désignés au sein de l'administration de l'Etat ou de ses établissements publics des experts qui peuvent être sollicités, en tant que de besoin, par les membres du jury. Ils ont, à ce titre, accès aux dossiers de candidature.

Article 6

A l'issue de l'instruction des dossiers de candidatures, le jury délibère et arrête la liste des candidats qu'il décide d'entendre. Il les reçoit individuellement.
A l'issue des auditions, le jury délibère et arrête la liste des candidats dont il propose la nomination au ministre chargé de la culture, ainsi que la durée du séjour de chacun en fonction de la nature de leur projet ou de leurs travaux. Le nombre de candidats historiens et restaurateurs d'art ne peut excéder la moitié de ceux dont la nomination est proposée au titre des autres disciplines.
Les pensionnaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée maximale de douze mois.