JORF n°0182 du 5 août 2017

Décision n°2017-186 du 22 mars 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er et 42 ;

Vu la décision n° 2011-814 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-LY-33 du 10 mars 2016 du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon, autorisant l'association Radio Canut à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence dénommé « Radio Canut » à Lyon ;

Vu le compte rendu de l'émission « Le cri de ralliement » diffusée sur l'antenne du service « Radio Canut » le 20 octobre 2016 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que, au cours de l'émission « Le cri de ralliement » diffusée le 20 octobre 2016, les propos suivants ont été tenus : « Message à tous les terroristes, c'est le moment de vous faire sauter (…). S'il y a quelqu'un qui veut faire le kamikaze, il y a cinq cents flics à Bellecour (…). Faites-vous sauter au milieu du cortège (…) » ; que, de surcroît, l'un des animateurs de l'émission a indiqué qu'un tel acte « (…) serait salué par pas mal de gens, et ce serait une bonne action » ; que ces propos, pouvant être entendu comme un encouragement à commettre un acte d'une extrême gravité, susceptible d'attenter à la vie de nombreux représentants des forces de l'ordre qui tenaient au même moment un rassemblement dans un contexte d'attentats dramatiques et de menaces terroristes, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; que le ton prétendument humoristique sur lequel ils ont été tenus, pas plus que la circonstance que la radio se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion, ne sauraient exonérer cette dernière de sa responsabilité ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'association Radio Canut la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Canut est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 en ne diffusant plus de séquences portant atteinte à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Canut et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck