JORF n°104 du 4 mai 2002

TITRE II : MODALITÉS D'IDENTIFICATION ET DE CERTIFICATION DES ORIGINES DES ÉQUIDÉS NÉS EN FRANCE

Article 18

Les opérations d'identification combinées avec l'enregistrement de la filiation sont réalisées en trois étapes : le relevé du signalement sous la mère, la vérification du signalement et la validation du livret.
La procédure pour l'enregistrement de la filiation d'un équidé est décrite en annexe II du présent arrêté.

Article 19

Le relevé de signalement sous la mère est effectué avant le sevrage et au plus tard le 31 décembre de l'année de naissance et avant sa mise en circulation, le sujet étant présenté avec sa mère.
La personne habilitée qui relève le signalement du poulain doit, au préalable :
1° S'assurer de l'identité de la mère en comparant son signalement à celui figurant sur le document d'identification. La mention du contrôle est portée sur le document d'identification de la poulinière avec date et signature ;
2° Se faire présenter l'attestation de saillie ou, s'il y a lieu, la copie du certificat de saillie étranger.

Article 20

Le signalement est noté de manière descriptive et graphique, conformément aux prescriptions de l'annexe I du présent arrêté, sur un des imprimés spécifiques établis par l'établissement public Les Haras nationaux. Il est daté et signé par la personne habilitée et le propriétaire de l'animal ou son représentant.

Article 21

Par dérogation au premier alinéa de l'article 19, en cas de décès de la jument poulinière ou si un sevrage prématuré devient obligatoire pour une autre raison avant le relevé de signalement du poulain, le propriétaire ou son représentant fait établir par un vétérinaire habilité un certificat précisant l'identité de la poulinière et attestant soit la mort de la poulinière, soit les motifs imposant le sevrage immédiat et un relevé de signalement du poulain.

Article 22

La personne habilitée qui réalise le relevé de signalement délivre au propriétaire ou à son représentant une attestation provisoire d'identification valable trois mois et adresse dans les huit jours le formulaire de relevé de signalement sous la mère à l'établissement public Les Haras nationaux pour l'édition du document d'identification.

Article 23

Le document d'identification du cheval et la carte d'immatriculation sont adressés, dans un délai de deux mois, au propriétaire sauf instructions contraires de sa part ou, lorsqu'il s'agit d'une copropriété, au premier propriétaire mentionné, charge à lui de transmettre, le cas échéant, le document d'identification au détenteur de l'équidé.

Article 24

Lors de son établissemnent, suite au relevé de signalement sous la mère, le document d'identification ne comporte que le signalement descriptif de l'équidé immatriculé au fichier central.

Article 25

La vérification du signalement doit être réalisée avant toute activité officielle du cheval ou au plus tôt douze mois après le relevé de signalement sous la mère.
La personne habilitée effectuant la vérification du signalement doit remplir la partie graphique et mentionner toutes rectifications ou adjonctions ainsi que l'affirmation « signalement conforme » dans la partie du document réservée à cet usage. La castration doit avoir été attestée par le vétérinaire qui l'a pratiquée et être expressément indiquée.

Article 26

Si, lors de la vérification, le signalement du cheval présenté ne correspond pas à celui qui figure sur le document d'identification, une enquête est ouverte : le signalement du cheval présenté doit être porté sur un imprimé séparé qui est joint au document d'identification.

Article 27

Dans tous les cas, le document d'identification portant le nom et l'adresse du détenteur du cheval est envoyé à l'établissement public Les Haras nationaux dans les huit jours afin d'y être validé. Après enregistrement et apposition du visa, le document d'identification est renvoyé au détenteur du cheval dans un délai de deux mois au plus.
Un document provisoire d'identification valable trois mois est remis par la personne habilitée lors de la vérification du signalement afin de permettre au détenteur de justifier de l'identité de l'animal, pendant la prériode de validation du livret.
Ce document est constitué d'une photocopie de la partie du document d'identification comprenant les éléments d'identification (signalement) de l'animl réalisée après les opérations de validation, certifiée et datée par la personne habilitée.

Article 28

Pour les équidés identifiés selon les modalités précisées au présent titre, le document d'identification vaut certificat d'origine si l'équidé est issu d'une saillie régulièrement déclarée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux et si aucun élément ne remet en cause la filiation déclarée.
Dans tous les autres cas, pour les équidés nés en France, la filiation n'est pas enregistrée et l'animal identifié est déclaré d'origine non constatée.