JORF n°0293 du 17 décembre 2021

Arrêté du 15 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat notamment son article 58 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

Les examens professionnels prévus à l'article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé pour l'accès au grade de brigadier de police de la police nationale sont organisés conformément aux dispositions fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les arrêtés d'ouverture, pris par le ministre de l'intérieur, fixent la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts.

Article 3

Peuvent s'inscrire aux examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police :

- au titre du 1° de l'article 12-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent quatre années de services effectifs dans le grade de gardien de la paix depuis leur titularisation dans le corps ;
- au titre du 2° de l'article 12-1 du décret précité, les candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, sont affectés depuis au moins une année dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 du même décret et qui comptent quatre années au moins de services effectifs dans le grade de gardien de la paix depuis leur titularisation dans le corps.

Article 4

Les candidats à l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé choisissent, au moment de l'inscription, un des domaines suivants :

- voie publique ;
- renseignement ;
- ordre public ;
- migration frontières.

Ils ne peuvent en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions.

Article 5

Les épreuves de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 1° de l'article 12-1 du décret précité consistent en :

  1. Un questionnaire à choix multiple (QCM) portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels (durée : 1 heure 30 minutes) ;
  2. Un questionnaire à réponses courtes (QRC), portant sur le domaine choisi et pouvant contenir des mises en situation, permettant de vérifier les connaissances du candidat, ses qualités de réflexion ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police. Une question au moins portera sur les techniques et la sécurité en intervention (durée : 1 heure 30 minutes).
    Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.

Article 6

L'épreuve de sélection pour les candidats à l'examen professionnel défini au 2° de l'article 12-1 du décret précité consiste en :

- un entretien oral du candidat avec le jury visant à apprécier les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences, ses aptitudes sa personnalité et sa motivation à exercer les fonctions de brigadier de police (durée : 25 minutes, dont 10 minutes de présentation).

Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat est interrogé sur des questions relatives à son parcours, son expérience et ses compétences professionnelles sur la seule base du dossier constitué.
Un modèle de grille d'évaluation de l'épreuve d'entretien est consultable sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.
Après avoir reçu le visa du supérieur hiérarchique, le candidat remet son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle au service organisateur dans un délai et selon des modalités fixées dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur. Ce dossier n'est pas noté. Seul l'entretien est noté.
Un modèle de dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible, à l'ouverture des examens professionnels, sur le site internet du ministère de l'intérieur à l'adresse suivante : www.interieur.gouv.fr.

Article 7

Les candidats sont convoqués individuellement aux épreuves. Le lieu, le jour et l'heure de l'épreuve à laquelle doivent se présenter les candidats sont mentionnés dans les convocations, qui pourront être transmises par voie dématérialisée ou voie postale.
Dans le cas de non-réception de l'accusé de réception du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ou de la convocation dix jours avant le début des épreuves, il appartient au candidat de se mettre sans délai en rapport avec le service organisateur territorialement compétent.
Le fait de ne pas participer à une épreuve obligatoire, soit en ne s'y présentant pas, soit en se présentant après l'ouverture des enveloppes scellées contenant les sujets pour les épreuves écrites, soit en omettant de rendre sa copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.

Article 8

I. - Il est attribué pour chaque épreuve une note comprise entre 0 et 20.
Pour les épreuves définies aux 1° de l'article 12-1 du décret précité, la somme des points forme le total de points de l'examen.
II. - Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un nombre de points déterminé par le jury sont déclarés admis à l'examen professionnel.
Le jury établit la liste d'aptitude des candidats admis par ordre alphabétique.
Les candidats admis sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite, dans la limite du nombre de postes offerts.

Article 9

Le candidat admis à un examen professionnel, qui ne serait pas promu au 31 décembre de l'année de validité du tableau d'avancement, perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude à l'examen.

Article 10

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours.
Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement de l'examen ou autorisé par le jury ;
2° De communiquer entre eux ou avec l'extérieur ;
3° D'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles. L'utilisation dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, d'appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique est strictement interdite ;
4° De porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ;
5° De sortir de la salle sans autorisation des surveillants.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat continue à composer.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
L'exclusion de l'examen est prononcée par le jury.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

Article 11

La composition du jury national est fixée comme suit :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur chargé de l'administration générale de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, vice-président ;
- le préfet de police de Paris ou son représentant ;
- un ou plusieurs membres du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris ;
- un ou plusieurs membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaires du grade de brigadier de police issus des services actifs de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et de la préfecture de police de Paris, dont au moins un membre ayant la qualification de formateur aux techniques et à la sécurité en intervention.

Des examinateurs qualifiés, fonctionnaires actifs de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier, peuvent apporter leur concours au jury national, pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites et pour participer à la notation des épreuves.
Le jury national choisit les sujets et assure la coordination des groupes d'examinateurs ainsi que l'harmonisation des barèmes et des notations.
Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12

Pour l'épreuve orale d'entretien prévu au 2° de l'article 12-1 du décret précité, chaque groupe d'examinateurs comprend :

- quatre membres issus des corps actifs de la police nationale dont l'un d'entre eux est issu du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.

Un membre du jury national au moins participe à l'entretien et procède, conjointement avec les examinateurs qualifiés, à l'évaluation du candidat.
Le ou les représentants du corps d'encadrement et d'application doivent avoir au minimum le grade de brigadier de police.

Article 13

Le directeur chargé du recrutement et de la formation de la police nationale organise les examens professionnels définis au présent arrêté.
Il peut en déléguer l'organisation matérielle aux préfets et hauts-commissaires sous l'autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

Article 14

L'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2021.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,

A. Winter

La ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du bureau du recrutement et des politiques d'égalité et de diversité,

N. Roblain