JORF n°0293 du 17 décembre 2021

Arrêté du 10 décembre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 et suivants et R. 229-5 et suivants ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 modifiée établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et notamment ses articles 27 et 27 bis ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution 2018/2066 de la commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission ;

Vu la décision 2021/355 de la Commission du 25 février 2021 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation transitoire à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la décision de la Commission du 29 juin 2021 donnant instruction à l'administrateur central du journal des transactions de l'Union européenne de saisir les tableaux nationaux d'allocation de la Belgique, de la Bulgarie, de la Tchéquie, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovénie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède dans le journal des transactions de l'Union européenne ;

Vu l'avis au JO du 30 avril 2019 aux opérateurs économiques sur les modalités de collecte des données pour la quatrième phase du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis au JO du 20 septembre 2019 aux opérateurs économiques des mesures d'exécution nationales pour la quatrième période du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2020 sur les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle des émissions et des niveaux d'activité auxquelles sont soumises les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 octobre 2021 au 8 novembre 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissements de santé exclus de certaines réglementations environnementales

Résumé Certains établissements de santé sont exemptés de certaines règles environnementales en raison de leurs faibles émissions de gaz à effet de serre.

L'annexe I fixe la liste des établissements de santé publics privés et privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 et au IV de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement pour la période 2021-2025 ainsi que les valeurs de référence exprimées en plafonds annuels d'émission pour chacune de ces installations.
L'annexe II fixe la liste des établissements bénéficiant de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-14 et au III de l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement du fait de leurs émissions (sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse) de moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone pour chacune des trois années civiles 2016, 2017 et 2018.

Article 2

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Mesures de surveillance des émissions pour les installations bénéficiant d'une exclusion

Résumé Les exploitants doivent surveiller et déclarer leurs émissions de gaz chaque année, et peuvent être pénalisés en cas de dépassement des limites.

Les « mesures équivalentes » pour les installations bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 sont définies à l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement.
Conformément à l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes :

- la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
- l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ;
- toutefois, conformément au II de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que la valeur de référence fixée au titre d'une année donnée n'est pas dépassée ;
- les établissements de santé qui émettent, au cours d'une année, moins que leur plafond annuel d'émission, peuvent utiliser la différence en cas de dépassement les années suivantes inclues dans la période 2021-2025, ceci constitue un droit d'émettre supplémentaire ;
- si le montant de ces émissions dépasse celui des limites réglementaires et si les émissions des années précédentes ne lui ont pas permis d'obtenir un droit d'émettre supplémentaire, alors l'établissement doit verser une pénalité, conformément au III de l'article L. 229-13 du code de l'environnement.

Article 3

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Surveillance et déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour certaines installations

Résumé Les installations à faibles émissions doivent déclarer leurs gaz à effet de serre chaque année, mais doivent revenir au système européen si elles dépassent 2 500 tonnes de CO2 équivalent.

Conformément à l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre de l'article L. 229-14 met en place les mesures de surveillance des émissions simplifiées suivantes :

- la surveillance des émissions et la déclaration des émissions pour les installations à faible niveau d'émission, est réalisée conformément aux règles prévues par l'article 47 du règlement 2018/2066 pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre ;
- l'exploitant déclare annuellement les émissions de gaz à effet de serre de son installation à l'autorité administrative conformément à l'article 9 de l'arrêté du 21 décembre 2020 précité ;
- toutefois, conformément au II. de l'article R. 229-5-3 du code de l'environnement, l'exploitant est dispensé pour cette déclaration de l'avis d'assurance raisonnable par un vérificateur. La déclaration d'émission est examinée par l'autorité compétente qui vérifie que les émissions restent inférieures à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone ;
- si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, cette installation ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et réintègre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'UE dans les conditions fixées au L. 229-14 - II.

Article 4

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Exclusion et application des mesures environnementales

Résumé Si une usine pollue trop, elle doit suivre des règles strictes.

Une installation bénéficiant à la fois d'une exclusion au titre de l'article L. 229-13 et d'une exclusion au titre du L. 229-14 est soumise uniquement aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Si l'installation émet une quantité égale ou supérieure à 2 500 tonnes d'équivalent-dioxyde-de-carbone au cours d'une année civile, elle ne bénéficie plus de l'exclusion au titre de l'article L. 229-14 du code de l'environnement et applique les mesures équivalentes de l'article R. 229-5-2 du code de l'environnement ainsi que les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

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Attribution de responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur général de l'énergie et du climat est responsable de faire appliquer cet arrêté et de le publier au journal officiel.

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique de la direction générale de l'énergie et du climat,

O. David