Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-22-7, R. 162-37-2, R. 162-37-3, R. 162-37-4 et R. 162-37-5 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;
Considérant qu'en application des articles R. 162-37-2 (I-1°) et R. 162-37-4 (1°) du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du même code les médicaments qui ne sont pas administré majoritairement au cours d'une hospitalisation mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-1dans les indications considérées ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation, les médicaments relevant du présent arrêté et mentionnés dans la présente annexe, dans les indications considérées, au motif que l'administration de ceux-ci n'est pas réalisée majoritairement au cours d'une hospitalisation,
Arrêtent :