JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Arrêté du 15 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 15 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1 et R. 224-59-5,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la partie règlementaire du code de l'environnement, on entend par :

« - systèmes simples » : systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles, dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts et qui sont utilisés pour satisfaire les exigences de confort des occupants ;
« - systèmes complexes » : systèmes de réfrigération, systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles, dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 12 kilowatts, autres que les systèmes simples ;
« - livret de climatisation » : dossier regroupant les données relatives au système de climatisation, à l'usage qui en est fait, et aux besoins de régulation du climat intérieur auxquels il répond.

Article 2

L'inspection périodique d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible prévue par l'article R. 224-59-2 du code de l'environnement comprend une visite sur site qui doit avoir lieu sur une installation en marche, partielle ou totale.
Cette visite porte sur les parties accessibles des éléments suivants du système : l'équipement de climatisation, y compris le dispositif de rejet de chaleur, le réseau de distribution de fluides, l'équipement extérieur de rejet de chaleur, les unités intérieures, les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités, les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du système de climatisation.

Article 3

Le commanditaire de l'inspection met à la disposition de l'inspecteur le livret de climatisation mentionné à l'article R. 224-59-1 du code de l'environnement, dont le contenu est détaillé à l'annexe 1 du présent arrêté.
L'inspecteur analyse et vérifie l'ensemble des informations et documents transmis par le commanditaire de l'inspection selon la méthode définie en annexe 2.

Article 4

Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.

L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :

- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ; et

- existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.

Article 5

Pour évaluer le dimensionnement d'un système simple, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 4 du présent arrêté.
Toutefois, si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être refaite. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.
Pour évaluer le dimensionnement d'un système complexe, l'inspecteur analyse la justification de la puissance installée apportée par le propriétaire du système compte tenu des besoins de l'activité concernée.

Article 6

A l'issue de l'inspection, l'inspecteur établit et signe un rapport d'inspection et le remet sous un mois au commanditaire de l'inspection.
Ce rapport comporte la liste des informations absentes du livret de climatisation, les résultats de l'évaluation du rendement et du dimensionnement du système, ainsi que les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.
L'annexe 5 du présent arrêté précise les conditions de fourniture des recommandations et la nature des recommandations qui peuvent être fournies.
Le rapport d'inspection est conforme aux dispositions de l'annexe 6 du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5 > >

Article 9

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé, et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet

La ministre du logement, et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti