Article 1
Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation, en application de l'article R.781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'il suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 37,82 €, majorés de 18,96 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 454,94 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2017 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
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